Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L121-4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 22 novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 2 : Le service juridictionnel
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
  3. TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
  4. Chapitre Ier : Les juges
  5. Section 2 : Le service juridictionnel
IdentifiantLEGIARTI000038314098
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L121-4 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel et les juges des tribunaux judiciaires, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire.

2. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois.

3. En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée de la délégation prévue à l'alinéa précédent peut être portée à six mois.

4. L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2020, ce texte figurait à l'article L221-1 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 5 juin 2008, le numéro L121-4 portait un autre texte (« Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par… »), devenu les articles L421-3 et R421-5 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038314098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.