Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L211-20

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
  3. TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
  4. Chapitre Ier : Institution et compétence
  5. Section 1 : Compétence matérielle
  6. Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000042744448
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L211-20 du Code de l'organisation judiciaire (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. Dans le ressort de chaque cour d'appel, un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît :

2. 1° Des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ;

3. 2° Des actions en responsabilité civile prévues par le code de l'environnement ;

4. 3° Des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements européens, de conventions internationales et des lois prises pour l'application de ces conventions.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042744448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.