1. Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal judiciaire statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d'office ou à la demande de l'une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L311-10 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 9 juin 2006, le numéro L212-2 portait un autre texte (« En toutes matières, les arrêts sont rendus par trois… »), devenu les articles L312-2, R312-7 et R312-9 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.