Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L213-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 3 : Le juge aux affaires familiales
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
  3. TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
  4. Chapitre III : Fonctions particulières
  5. Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile
  6. Sous-section 3 : Le juge aux affaires familiales
IdentifiantLEGIARTI000038388218
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L213-3 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.

2. Le juge aux affaires familiales connaît :

3. 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;

4. 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;

5. 3° Des actions liées :

6. a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

7. b) A l'exercice de l'autorité parentale ;

8. c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;

9. d) Au changement de prénom ;

10. e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;

11. f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé.

12. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L312-1 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038388218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.