Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L213-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 3 : Le juge aux affaires familiales
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
  3. TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
  4. Chapitre III : Fonctions particulières
  5. Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile
  6. Sous-section 3 : Le juge aux affaires familiales
IdentifiantLEGIARTI000038314219
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L213-4 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire qui statue comme juge aux affaires familiales.

2. Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps.

3. La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L312-1 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 9 juin 2006, le numéro L213-4 portait un autre texte (« Le procureur général représente en personne ou par ses… »), devenu les articles L122-3 et L312-7 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038314219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.