Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L221-1

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2017 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre Ier : Institution et compétence
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
  3. TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
  4. Chapitre Ier : Institution et compétence
IdentifiantLEGIARTI000033459190
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L221-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Le tribunal d'instance connaît en première instance des affaires civiles qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement en raison de leur nature ou du montant de la demande.

Numérotation : Avant le 9 juin 2006, ce texte figurait aux articles L623-1 et L623-2 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 5 juin 2008, le numéro L221-1 portait un autre texte (« En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou… »), devenu les articles L121-4 et R121-3 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033459190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.