1. Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l'article L. 211-16, dans les cas et conditions prévus par le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale.
Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2006, le numéro L311-15 portait un autre texte (« Le procureur de la République peut, en toutes matières,… »), devenu l'article L122-2 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019. Se reporter aux dispositions du I dudit article concernant les modalités des transferts des procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.