Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementChapitre II : Dispositions particulières à la tutelle.
Partie législative ancienne
Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité
Titre II : Le tribunal d'instance
Chapitre II : Dispositions particulières à la tutelle.
IdentifiantLEGIARTI000006518766
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L322-2 du Code de l'organisation judiciaire (version du 10 septembre 2002)Légifrance →
1. Le juge des tutelles connaît :
2. 1° (paragraphe abrogé) ;
3. 2° De l'émancipation conformément à l'article 477 du Code civil ;
4. 3° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs, conformément à l'article 395 du Code civil ;
5. 4° Du placement sous sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle des incapables majeurs, conformément aux articles 491-1, 509 et 493 du Code civil ;
6. 5° De la tutelle aux prestations sociales, dans les conditions prévues par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 ;
7. 6° De la tutelle des pupilles de la nation, dans les cas et conditions prévues par les articles L. 473 et suivants du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.