Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L322-2

Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières à la tutelle.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité
  3. Titre II : Le tribunal d'instance
  4. Chapitre II : Dispositions particulières à la tutelle.
IdentifiantLEGIARTI000006518766
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L322-2 du Code de l'organisation judiciaire (version du 10 septembre 2002)Légifrance →

1. Le juge des tutelles connaît :

2. 1° (paragraphe abrogé) ;

3. 2° De l'émancipation conformément à l'article 477 du Code civil ;

4. 3° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs, conformément à l'article 395 du Code civil ;

5. 4° Du placement sous sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle des incapables majeurs, conformément aux articles 491-1, 509 et 493 du Code civil ;

6. 5° De la tutelle aux prestations sociales, dans les conditions prévues par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 ;

7. 6° De la tutelle des pupilles de la nation, dans les cas et conditions prévues par les articles L. 473 et suivants du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 9 juin 2006 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) : il est aujourd'hui l'article L221-9.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006518766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.