Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2009 au 1er avril 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSection 1 : Le tribunal de première instance
Partie législative
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À MAYOTTE, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES, À LA POLYNÉSIE FRANçAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES À MAYOTTE
Chapitre II : Des juridictions
Section 1 : Le tribunal de première instance
IdentifiantLEGIARTI000020675963
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L522-5 du Code de l'organisation judiciaire (version du 29 mai 2009)Légifrance →
1. En matière civile, commerciale et de sécurité sociale, le tribunal de première instance statue à juge unique.
2. Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
3. Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ne sont pas applicables à Mayotte.