Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L522-5

Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2009 au 1er avril 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 1 : Le tribunal de première instance
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À MAYOTTE, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES, À LA POLYNÉSIE FRANçAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  3. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES À MAYOTTE
  4. Chapitre II : Des juridictions
  5. Section 1 : Le tribunal de première instance
IdentifiantLEGIARTI000020675963
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L522-5 du Code de l'organisation judiciaire (version du 29 mai 2009)Légifrance →

1. En matière civile, commerciale et de sécurité sociale, le tribunal de première instance statue à juge unique.

2. Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.

3. Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ne sont pas applicables à Mayotte.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L943-5 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 9 juin 2006, le numéro L522-5 portait un autre texte (« Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif… »), devenu l'article L251-6 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020675963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.