Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 9 juin 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementChapitre II : Le tribunal supérieur d'appel.
Partie législative ancienne
Livre IX : Dispositions particulières
Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre II : Le tribunal supérieur d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006519239
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L942-12 du Code de l'organisation judiciaire (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance prévue par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.