Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L942-12

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 9 juin 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre II : Le tribunal supérieur d'appel.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre IX : Dispositions particulières
  3. Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte
  4. Chapitre II : Le tribunal supérieur d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006519239
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L942-12 du Code de l'organisation judiciaire (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance prévue par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 9 juin 2006 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) : il est aujourd'hui l'article L522-20.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006519239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.