Code pénitentiaire · Article

Article D136-2

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre VI : ÉVALUATION DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre III : CONTRÔLE ET ÉVALUATION DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES PÉNITENTIAIRES
  4. Chapitre VI : ÉVALUATION DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000051908208
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D136-2 du Code pénitentiaire (version du 17 juillet 2025)Légifrance →

1. Le conseil d'évaluation est présidé par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement pénitentiaire ou, à Paris, par le préfet de police.

2. Le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.

3. Le conseil d'évaluation comprend :

4. 1° Le président du conseil départemental ou son représentant ;

5. 2° Le président du conseil régional ou son représentant ;

6. 3° Les maires des communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement pénitentiaire ou leurs représentants ;

7. 4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement pénitentiaire ;

8. 5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement pénitentiaire ou leur représentant désigné par le président de chaque tribunal judiciaire concerné ;

9. 6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l' article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ;

10. 7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal judiciaire dans lequel est situé l'établissement ;

11. 8° Le directeur académique des services de l'Education nationale ou son représentant ;

12. 9° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

13. 10° Le commandant du groupement de gendarmerie du département ou son représentant ;

14. 11° Le directeur départemental, interdépartemental ou territorial de la police nationale, ou son représentant ;

15. 12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal judiciaire dans lequel est situé l'établissement ou son représentant ;

16. 13° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;

17. 14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ;

18. 15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement.

19. Les membres de la commission visés aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté préfectoral dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

20. La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le préfet.

21. Le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.

22. Le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur départemental du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le directeur interrégional des services pénitentiaires et, le cas échéant, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D234 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051908208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.