RattachementSection 5 : Transmission de renseignements aux autorités administratives et judiciaires
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre IV : SUIVI DE LA SITUATION PÉNALE ET ADMINISTRATIVE
Section 5 : Transmission de renseignements aux autorités administratives et judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000045493547
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D214-28 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. En cas de décès d'une personne détenue, le chef de l'établissement pénitentiaire donne les avis prévus par les dispositions de l'article D. 214-26.
2. Si la personne détenue s'est suicidée ou est décédée d'une mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article 74 du code de procédure pénale sont applicables.
3. En toute hypothèse, déclaration du décès est faite à l'officier de l'état civil, conformément aux dispositions de l'article 84 du code civil.
4. Le lieu du décès ne doit être indiqué dans l'acte de l'état civil que par la désignation de la rue et du numéro de l'immeuble.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D282 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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