1. Les personnes détenues condamnées atteintes d'une pathologie engageant leur pronostic vital ou dont l'état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec la détention, peuvent bénéficier d'une suspension médicale de leur peine en application des dispositions de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, selon les modalités de surveillance prévues par les dispositions des articles D. 147-1 à D. 147-3 du même code.
Code pénitentiaire · Article
Article D322-36
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 5 : Suspension médicale de peine
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE
- Chapitre II : ACCÈS AUX SOINS
- Section 5 : Suspension médicale de peine
IdentifiantLEGIARTI000045492770
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.