RattachementSous-section 7 : Dispositions applicables à certaines personnes détenues
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE
Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES
Section 2 : Compte nominatif
Sous-section 7 : Dispositions applicables à certaines personnes détenues
IdentifiantLEGIARTI000045492669
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D332-23 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. La répartition prévue par les dispositions des articles D. 332-10, D. 332-12, D. 332-13 et D. 332-15 est applicable aux personnes détenues exécutant une contrainte judiciaire.
2. Toutefois, les personnes détenues souhaitant en faire cesser les effets en application des dispositions de l'article 759 du code de procédure pénale peuvent demander à ce que les sommes inscrites sur la part réservée à la constitution du pécule de libération et celles figurant sur la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments permettent d'éteindre leur dette, à la double condition :
3. 1° Que les parties civiles aient été entièrement indemnisées ou qu'il ressorte de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé ;
4. 2° Qu'aucun créancier d'aliments ne se soit prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D327 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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