RattachementChapitre III : UNIONS CÉLEBRÉES AU SEIN DE L'ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR
Chapitre III : UNIONS CÉLEBRÉES AU SEIN DE L'ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
IdentifiantLEGIARTI000045492529
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D343-1 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Sauf si elles obtiennent une permission de sortir en application des dispositions des articles D. 143 et D. 143-1 du code de procédure pénale :
2. 1° Le mariage des personnes détenues est célébré au sein de l'établissement pénitentiaire sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues par les dispositions de l'article 75 du code civil ;
3. 2° Le pacte civil de solidarité conclu par des personnes détenues est enregistré au sein de l'établissement pénitentiaire par l'officier de l'état civil, en application des dispositions deuxième alinéa de l'article 515-3 du même code.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D424 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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