RattachementChapitre III : CONTRÔLE DU RESPECT DES MESURES DE SURVEILLANCE JUDICIAIRE ET DE SURVEILLANCE DE SÛRETÉ
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES
Chapitre III : CONTRÔLE DU RESPECT DES MESURES DE SURVEILLANCE JUDICIAIRE ET DE SURVEILLANCE DE SÛRETÉ
IdentifiantLEGIARTI000045491920
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D543-3 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Avant la libération de chaque personne soumise à une mesure de surveillance judiciaire, le chef de l'établissement pénitentiaire lui notifie sa convocation devant le juge de l'application des peines dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 147-40-2 du code de procédure pénale.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D147-40-2 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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