1. Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 2 de l'article D. 115-10 les mots : " Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté à l'instance de concertation constituée en application des dispositions de l'article R. 6111-36 du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance. " sont remplacés par les mots : " Ce rapport est transmis aux signataires des conventions. Il est également adressé au conseil d'évaluation ainsi qu'aux instances délibératives et consultatives de l'établissement de santé. "
Code pénitentiaire · Article
Article D762-12
Article en vigueur depuis le 6 octobre 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
- Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
IdentifiantLEGIARTI000046367497
Texte parentLEGITEXT000045476241
Numérotation : Avant le 6 octobre 2022, ce texte figurait à l'article D762-13 (décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 6 octobre 2022, le numéro D762-12 portait un autre texte (« Pour son application en Polynésie française, l'article D.… »), devenu l'article D762-11 (décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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