Code pénitentiaire · Article

Article D762-19

Article en vigueur depuis le 27 mars 2023.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
  4. Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
IdentifiantLEGIARTI000047345459
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D762-19 du Code pénitentiaire (version du 27 mars 2023)Légifrance →

1. Pour son application en Polynésie française, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé :

2. “ Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

3. “ Le président du tribunal de première instance de Papeete et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.

4. “ Le conseil d'évaluation comprend :

5. “ 1° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;

6. “ 2° Un membre du gouvernement de la Polynésie française désigné par le président de la Polynésie française, ou son représentant ;

7. “ 3° Les maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les établissements pénitentiaires ou leurs représentants ;

8. “ 4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle sont situés les établissements concernés, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par les établissements pénitentiaires ;

9. “ 5° Les juges de l'application des peines intervenant dans les établissements pénitentiaires ou leurs représentants désignés par le président du tribunal de première instance de Papeete ;

10. “ 6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans les établissements ;

11. “ 7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de première instance de Papeete ;

12. “ 8° Le vice-recteur de la Polynésie française ou son représentant ;

13. “ 9° Le directeur de l'autorité localement compétente en matière de santé ou son représentant ;

14. “ 10° Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;

15. “ 11° Le directeur territorial de la police nationale ou son représentant ;

16. “ 12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de première instance de Papeete ou son représentant ;

17. “ 13° Un représentant de chaque association intervenant dans les établissements ;

18. “ 14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans les établissements ;

19. “ 15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans les établissements.

20. “ Les membres du conseil prévus aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

21. “ La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

22. “ Le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Papeete peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.

23. “ Les chefs des établissements pénitentiaires, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Polynésie française, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer et le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse territorialement compétent ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation. ”

Numérotation : Avant le 6 octobre 2022, ce texte figurait à l'article D762-20 (décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 6 octobre 2022, le numéro D762-19 portait un autre texte (« Pour son application en Polynésie française, à l'article D.… »), devenu l'article D762-18 (décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047345459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.