1. Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-3 est ainsi rédigé :
2. " Art. D. 115-3.-Les missions de diagnostic et de soins ambulatoires et l'organisation d'actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier et rattachée à un établissement de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire. "
Numérotation : Avant le 6 octobre 2022, ce texte figurait à l'article D762-8 (décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 6 octobre 2022, le numéro D762-7 portait un autre texte (« Sous réserve des adaptations prévues par le présent… »), devenu les articles D762-6 et R762-6 (décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.