Code pénitentiaire · Article

Article R762-6

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2022 au 6 octobre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
  4. Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
IdentifiantLEGIARTI000045491219
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R762-6 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article R. 136-1, un conseil d'évaluation unique est institué en Polynésie française auprès de l'ensemble des établissements pénitentiaires.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 6 octobre 2022 (décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022, art. 7) : il est aujourd'hui l'article R762-5. Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait aux articles 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et D762-7 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045491219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.