Code pénitentiaire · Article

Article D775-5

Article en vigueur depuis le 27 mars 2023.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
  4. Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV
IdentifiantLEGIARTI000047345412
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D775-5 du Code pénitentiaire (version du 27 mars 2023)Légifrance →

1. Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'alinéa 1er de l'article D. 413-5, les mots : " affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur interrégional des services pénitentiaires " sont remplacés par les mots : " affectés conformément aux dispositions de la réglementation locale applicable et ayant reçu un agrément du directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9 ".

Numérotation : Jusqu'au 27 avril 2022, le numéro D775-5 portait un autre texte (« Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'alinéa 2 de… »), devenu l'article D775-4 (décret n° 2022-655 du 25 avril 2022, art. 8). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047345412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.