Code pénitentiaire · Article

Article D777-8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
  4. Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI
IdentifiantLEGIARTI000045490888
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D777-8 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. En leur qualité d'institutions coutumières de la Nouvelle-Calédonie et en application de l'article 712-1 A du code pénal, le sénat coutumier et les conseils coutumiers sont habilités à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.

2. A ce titre, ils peuvent demander, conformément à l'article R. 623-7, l'inscription de travaux sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal.

3. Il en est de même des tribus habilitées à cet effet selon la procédure prévue à l'article R. 777-3.

4. La tribu sollicitant l'habilitation auprès du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent accompagne sa demande, des informations relatives à son lieu d'établissement, et aux nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité de son responsable ou représentant. Elle l'informe de toute modification des éléments communiqués à l'occasion de sa demande.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D712-9 du Code pénal (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045490888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.