RattachementChapitre II : POINTS D'ACCÈS AU DROIT ET DOMICILIATION
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : ACCÈS AU DROIT
Chapitre II : POINTS D'ACCÈS AU DROIT ET DOMICILIATION
IdentifiantLEGIARTI000045480202
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L312-2 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Les personnes détenues peuvent élire domicile auprès de l'établissement pénitentiaire :
2. 1° Pour l'exercice de leurs droits civiques, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile personnel ;
3. 2° Pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés aux articles L. 121-1 et L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile de secours ou d'un domicile personnel au moment de leur entrée en détention ou ne peuvent en justifier ;
4. 3° Pour faciliter leurs démarches administratives.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 30 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.