Code pénitentiaire · Article

Article L312-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre II : POINTS D'ACCÈS AU DROIT ET DOMICILIATION
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACCÈS AU DROIT
  4. Chapitre II : POINTS D'ACCÈS AU DROIT ET DOMICILIATION
IdentifiantLEGIARTI000045480202
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L312-2 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Les personnes détenues peuvent élire domicile auprès de l'établissement pénitentiaire :

2. 1° Pour l'exercice de leurs droits civiques, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile personnel ;

3. 2° Pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés aux articles L. 121-1 et L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile de secours ou d'un domicile personnel au moment de leur entrée en détention ou ne peuvent en justifier ;

4. 3° Pour faciliter leurs démarches administratives.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 30 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045480202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.