Code pénitentiaire · Article

Article L412-20-5

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Inspection du travail en détention
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
  4. Chapitre II : TRAVAIL
  5. Section 5 : Protection de la santé et de la sécurité au travail
  6. Sous-section 2 : Inspection du travail en détention
IdentifiantLEGIARTI000046451263
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L412-20-5 du Code pénitentiaire (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail ont un droit d'entrée dans les établissements pénitentiaires où sont exercées les activités de travail des personnes détenues, au service général et en production, afin d'y assurer les missions prévues par l'article L. 8112-3 du même code.

Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046451263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.