Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre III : ENCELLULEMENT
Section 1 : Encellulement individuel
IdentifiantLEGIARTI000045493715
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R213-3 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Si une personne détenue souhaite bénéficier du régime de l'encellulement individuel alors que la distribution intérieure de l'établissement et le nombre de personnes détenues ne le permettent pas, elle peut déposer auprès du chef de l'établissement pénitentiaire une requête pour être transférée dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un tel placement.
2. Dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la requête, le chef de l'établissement précise à la personne détenue la ou les maisons d'arrêt dans laquelle elle sera susceptible d'être transférée.
3. Si la personne détenue accepte l'une ou plusieurs des propositions, il est procédé dans les meilleurs délais à son transfèrement.
4. S'agissant des personnes prévenues, ces dispositions s'appliquent sous réserve de l'accord du magistrat chargé du dossier de la procédure en application de l'article 715 du code de procédure pénale.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article Annexe à l'article R57-6-18 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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