1. Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 313-2 à R. 313-8 et R. 313-11 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire, en matière d'isolement ou d'affectation dans un quartier sécurisé par un mandataire de son choix.
Code pénitentiaire · Article
Article R313-1
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2025.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Représentation
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre Ier : ACCÈS AU DROIT
- Chapitre III : GARANTIE DES DROITS DE LA DÉFENSE
- Section 1 : Représentation
IdentifiantLEGIARTI000051868357
Texte parentLEGITEXT000045476241
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-6-8 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.