Code pénitentiaire · Article

Article R313-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Représentation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACCÈS AU DROIT
  4. Chapitre III : GARANTIE DES DROITS DE LA DÉFENSE
  5. Section 1 : Représentation
IdentifiantLEGIARTI000045492964
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R313-3 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le mandataire prévu par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration peut être :

2. 1° Soit le titulaire d'un permis de visite ;

3. 2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-6-10 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045492964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.