Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : ACCÈS AU DROIT
Chapitre V : ACCÈS AU JUGE
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Recours administratifs
IdentifiantLEGIARTI000045492914
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R315-2 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Toute personne détenue à laquelle une décision administrative a fait grief peut former, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, un recours hiérarchique :
2. 1° Auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires si la décision émane du chef de l'établissement pénitentiaire ;
3. 2° Auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, si la décision émane du directeur interrégional des services pénitentiaires.
4. Ce recours n'est pas suspensif.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article Annexe à l'article R57-6-18 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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