Code pénitentiaire · Article

Article R322-35

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 4 : Accompagnement des personnes détenues en situation de handicap physique
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE
  4. Chapitre II : ACCÈS AUX SOINS
  5. Section 4 : Accompagnement des personnes détenues en situation de handicap physique
IdentifiantLEGIARTI000045492774
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R322-35 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. L'aidant est choisi par une personne détenue en application des dispositions de l'article L. 322-11 pour permettre la réalisation des gestes liés à des soins prescrits par un médecin durant les périodes d'absence des professionnels soignants.

2. L'aidant choisi peut être une autre personne détenue.

3. La personne désignée consent expressément à devenir aidant.

4. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique sont applicables à la personne détenue et à l'aidant qu'elle a désigné.

5. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut s'opposer à la désignation d'un aidant notamment pour des motifs liés à la sécurité des personnes ou au maintien de l'ordre au sein de l'établissement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-8-6 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045492774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.