RattachementParagraphe 2 : Dispositions applicables aux bijoux et effets personnels des personnes prévenues
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE
Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES
Section 3 : Valeurs non pécuniaires
Sous-section 3 : Bijoux et effets personnels
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux bijoux et effets personnels des personnes prévenues
IdentifiantLEGIARTI000045492621
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R332-40 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Les objets et bijoux dont une personne prévenue souhaite se défaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38, ne peuvent être remis ou envoyés à un tiers qu'elle désigne qu'avec l'accord du magistrat chargé du dossier de la procédure en application de l'article 715 du code de procédure pénale.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article Annexe à l'article R57-6-18 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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