Code pénitentiaire · Article

Article R332-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE
  4. Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES
  5. Section 1 : Dispositions communes aux valeurs pécuniaires et non pécuniaires
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045492728
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R332-5 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-4 et conformément aux dispositions de l'article 715 du code de procédure pénale, le magistrat chargé du dossier de la procédure :

2. 1° Contrôle, dans les conditions qu'il détermine, les procurations ;

3. 2° Est compétent pour autoriser les notaires à intervenir dans l'établissement pénitentiaire ;

4. 3° Est préalablement informé, dans les conditions qu'il détermine et par le chef de l'établissement, du souhait de la personne prévenue d'envoyer aux membres de sa famille des sommes d'argent ;

5. 4° Autorise la personne prévenue à recevoir des subsides.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-338 du 10 mars 2022, art. 1) : il est aujourd'hui l'article Annexe à l'article R57-6-18 du Code de procédure pénale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045492728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.