Code pénitentiaire · Article

Article R412-76

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er juillet 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 7 : Protection sociale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
  4. Chapitre II : TRAVAIL
  5. Section 7 : Protection sociale
IdentifiantLEGIARTI000045678841
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R412-76 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le droit à la prime d'activité des personnes détenues est suspendu ou réévalué dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 846-8 du code de la sécurité sociale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2025 (décret n° 2025-601 du 30 juin 2025, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R324-4-1.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045678841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.