Article transféré, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénitentiaire
RattachementSection 7 : Protection sociale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
Chapitre II : TRAVAIL
Section 7 : Protection sociale
IdentifiantLEGIARTI000045678841
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R412-76 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Le droit à la prime d'activité des personnes détenues est suspendu ou réévalué dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 846-8 du code de la sécurité sociale.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
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