1. Les dispositions des articles R. 344-9 à R. 344-14 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de celles relatives à la rémunération garantie et aux charges sociales et fiscales afférentes, ainsi qu'aux accompagnements au poste, mentionnées au 1° et au sixième alinéa de l'article R. 344-11 du même code, sont applicables aux établissements ou services d'accompagnement par le travail implantés dans un établissement pénitentiaire.
Code pénitentiaire · Article
Article R412-93
Article en vigueur depuis le 28 août 2025.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives au fonctionnement
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
- Chapitre II : TRAVAIL
- Section 9 : Etablissements ou services d'accompagnement par le travail
- Sous-section 3 : Dispositions relatives au fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000052141044
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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