Code pénitentiaire · Article

Article R545-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre V : MESURE JUDICIAIRE DE PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE TERRORISTE ET DE RÉINSERTION
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES
  4. Chapitre V : MESURE JUDICIAIRE DE PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE TERRORISTE ET DE RÉINSERTION
IdentifiantLEGIARTI000045491838
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R545-2 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions des articles R. 50-72 et R. 61-8 du code de procédure pénale, le directeur interrégional des services pénitentiaires, ou son représentant, est membre de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté saisie avant le prononcé d'une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion en application de l'article R. 50-71 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045491838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.