Code pénitentiaire · Article

Article R622-19

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 5 : Suivi, contrôle et adaptation de la mesure
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES
  3. Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES
  4. Chapitre II : DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE PRONONCÉE À TITRE DE PEINE
  5. Section 5 : Suivi, contrôle et adaptation de la mesure
IdentifiantLEGIARTI000045491726
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R622-19 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'établissement pénitentiaire mentionné par les dispositions de l'article R. 622-7 assure, le cas échéant, le contrôle et le suivi des mesures prévues par les dispositions des articles 132-43 à 132-46 du code pénal et ordonnées par le juge de l'application des peines.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-21 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045491726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.