Code pénitentiaire · Article

Article R623-14

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 2 : Contrôle de la mesure
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES
  3. Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES
  4. Chapitre III : PEINE DE TRAVAIL D'INTÊRET GÉNÉRAL
  5. Section 2 : Contrôle de la mesure
IdentifiantLEGIARTI000045491666
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R623-14 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Avant d'exécuter sa peine de travail d'intérêt général, la personne condamnée est soumise à un examen médical lorsque :

2. 1° La personne est mineure ;

3. 2° La personne est en situation de handicap ;

4. 3° La personne est enceinte ;

5. 4° Le travail d'intérêt général s'effectue de nuit au sens du code du travail ;

6. 5° Le travail d'intérêt général s'effectue sur un poste présentant des risques particuliers au sens de l'article R. 4624-23 du code du travail ;

7. 6° Le travail d'intérêt général s'effectue dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique et l'expose à un risque de contamination.

8. Cet examen médical a pour but de s'assurer que la personne condamnée est médicalement apte au travail auquel le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation envisage de l'affecter.

9. Si le travail doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique et l'expose à des risques de contamination, l'examen médical doit permettre de s'assurer que la personne condamnée est immunisée contre les maladies mentionnées à cet article.

10. Si le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation l'estime nécessaire, il peut également solliciter un examen médical pour toute autre personne condamnée à une peine de travail d'intérêt général.

11. Lorsque la personne condamnée fait valoir son inaptitude au travail, il lui appartient de produire un certificat médical constatant cette inaptitude.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R131-28 du Code pénal (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045491666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.