1. Conformément aux dispositions de l'article R. 15-33-55 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure, à la demande du procureur de la République, de l'exécution du travail non rémunéré prononcé dans le cadre d'une mesure de composition pénale, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 41-2, R. 15-33-42 et R. 15-33-54 du même code.
Code pénitentiaire · Article
Article R634-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre IV : COMPOSITION PÉNALE
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES
- Titre III : EXÉCUTION DE MESURES JUDICIAIRES DE SURVEILLANCE
- Chapitre IV : COMPOSITION PÉNALE
IdentifiantLEGIARTI000045491556
Texte parentLEGITEXT000045476241
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