1. Conformément aux dispositions de l'article R. 228-1 du code de la sécurité intérieure , l'administration pénitentiaire informe le ministre de l'intérieur de la disponibilité d'un dispositif technique et de la faisabilité technique de la surveillance, préalablement au prononcé d'une mesure initiale de placement sous surveillance électronique mobile d'une personne mentionnée par les dispositions de l'article L. 228-1 du même code.
Code pénitentiaire · Article
Article R641-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Enquête technique préalable
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES
- Titre IV : EXÉCUTION DE MESURES ADMINISTRATIVES DE SURVEILLANCE
- Chapitre Ier : MESURES INDIVIDUELLES DE CONTRÔLE ADMINISTRATIF DE SURVEILLANCE
- Section 1 : Enquête technique préalable
IdentifiantLEGIARTI000045491548
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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