Code pénitentiaire · Article

Article R753-2

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
  4. Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
IdentifiantLEGIARTI000046367263
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R753-2 du Code pénitentiaire (version du 6 octobre 2022)Légifrance →

1. Pour l'application des articles R. 227-3 à R. 227-11 dans les îles Wallis et Futuna :

2. 1° Au 1° de l'article R. 227-5, les mots : “ l'Etablissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées ” sont supprimés ;

3. 2° Au 4° du même article, les mots : “ ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'Etablissement public de santé national de Fresnes ” sont supprimés ;

4. 3° Les quatrième et cinquième alinéa de l'article R. 227-6 sont supprimés.

Numérotation : Jusqu'au 6 octobre 2022, le numéro R753-2 portait un autre texte (« Pour son application dans les îles Wallis et Futuna,… »), devenu l'article R753-4 (décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046367263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.