Code pénitentiaire · Article

Article R753-5

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
  4. Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
IdentifiantLEGIARTI000046367270
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R753-5 du Code pénitentiaire (version du 6 octobre 2022)Légifrance →

1. Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna :

2. 1° A l'article R. 234-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

3. " Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. " ;

4. 2° L'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5. " Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "

Numérotation : Avant le 6 octobre 2022, ce texte figurait à l'article R753-3 (décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 6 octobre 2022, le numéro R753-5 portait un autre texte (« Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à… »), devenu l'article R753-7 (décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046367270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.