Code pénitentiaire · Article

Article R753-7

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
  4. Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
IdentifiantLEGIARTI000046367291
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R753-7 du Code pénitentiaire (version du 6 octobre 2022)Légifrance →

1. Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 234-12, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "

Numérotation : Avant le 6 octobre 2022, ce texte figurait à l'article R753-5 (décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 6 octobre 2022, le numéro R753-7 portait un autre texte (« Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, aux… »), devenu les articles D753-9 et R753-9 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046367291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.