Code pénitentiaire · Article

Article R763-10

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2022 au 6 octobre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
  4. Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
IdentifiantLEGIARTI000045491169
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R763-10 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-29, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 6 octobre 2022 (décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022, art. 7) : il est aujourd'hui l'article R763-9. Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R288-3 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045491169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.