Article transféré, en vigueur du 1er mai 2022 au 6 octobre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénitentiaire
RattachementChapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
IdentifiantLEGIARTI000045491169
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R763-10 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-29, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.