1. Pour son application en Polynésie française, l'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. " Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "
Numérotation : Avant le 6 octobre 2022, ce texte figurait à l'article R763-6 (décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 6 octobre 2022, le numéro R763-5 portait un autre texte (« Pour son application en Polynésie française, à l'article R.… »), devenu l'article R763-4 (décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.