Code pénitentiaire · Article

Article R763-6

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
  4. Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
IdentifiantLEGIARTI000046367641
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R763-6 du Code pénitentiaire (version du 6 octobre 2022)Légifrance →

1. Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-12, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "

Numérotation : Avant le 6 octobre 2022, ce texte figurait à l'article R763-7 (décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 6 octobre 2022, le numéro R763-6 portait un autre texte (« Pour son application en Polynésie française, l'article R.… »), devenu l'article R763-5 (décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046367641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.