RattachementChapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
IdentifiantLEGIARTI000050010018
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R772-4 du Code pénitentiaire (version du 18 juillet 2024)Légifrance →
1. Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 122-8 est ainsi rédigé :
2. Art. R. 122-8.-Lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance.
3. Tout agent de l'administration pénitentiaire déjà affecté au sein de l'administration pénitentiaire au 18 juillet 2024 prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son lieu d'affectation, avant le 31 décembre 2026.