1. Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des greffes d'organes, à des prélèvements de tissus ou de cellules, à des greffes de tissus ou à des administrations de préparations de thérapie cellulaire, à la conservation ou à la transformation de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par les articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2 ou L. 1243-6 du code de la santé publique, ou après le retrait ou la suspension de cette autorisation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Code pénal · Article
Article 511-7
Article en vigueur depuis le 7 août 2004.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : De la protection du corps humain
- Partie législative
- Livre V : Des autres crimes et délits
- Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique
- Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale
- Section 2 : De la protection du corps humain
IdentifiantLEGIARTI000006418883
Texte parentLEGITEXT000006070719
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