Code pénal · Article

Article 511-7

Article en vigueur depuis le 7 août 2004.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : De la protection du corps humain
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des autres crimes et délits
  3. Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique
  4. Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale
  5. Section 2 : De la protection du corps humain
IdentifiantLEGIARTI000006418883
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 511-7 du Code pénal (version du 7 août 2004)Légifrance →

1. Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des greffes d'organes, à des prélèvements de tissus ou de cellules, à des greffes de tissus ou à des administrations de préparations de thérapie cellulaire, à la conservation ou à la transformation de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par les articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2 ou L. 1243-6 du code de la santé publique, ou après le retrait ou la suspension de cette autorisation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006418883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.