Code pénal · Article

Article R413-5-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation
  4. Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale
  5. Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000049536836
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R413-5-2 du Code pénal (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :

2. 1° Ne pas rendre apparentes les limites d'une zone à régime restrictif et les mesures d'interdiction dont elle est l'objet ;

3. 2° S'abstenir de soumettre à autorisation l'accès d'une personne pénétrant dans une zone à régime restrictif ;

4. 3° Autoriser l'accès à une zone à régime restrictif dans des conditions non conformes aux exigences fixées par le II de l'article R. 413-5-1 ;

5. 4° S'abstenir de communiquer au ministre les informations qui lui sont transmises en application du V de l'article R. 413-5-1 du code pénal ;

6. 5° S'abstenir d'informer le ministre chargé de l'enseignement supérieur, les autorités de tutelle de l'établissement et le ministre chargé des affaires étrangères, d'un projet d'accord avec une institution étrangère ou internationale et impliquant des activités conduites dans une zone à régime restrictif, dans le cas où l'établissement relève des dispositions des articles L. 123-7-1 et D. 123-19 du code de l'éducation.

7. II. − Est puni de la même amende le fait, pour toute personne, de faire obstacle à l'accomplissement des missions des personnels qui, au sein d'un service, d'un établissement ou d'une entreprise comprenant une zone à régime restrictif, sont chargés de la protection de cette zone.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-430 du 14 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049536836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.