Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre VIII : L'adoption
Section II : La procédure d'adoption
IdentifiantLEGIARTI000006412119
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1171 du Code de procédure civile (version du 23 décembre 2000)Légifrance →
1. Le tribunal vérifie si les conditions légales de l'adoption sont remplies dans un délai de six mois à compter soit du dépôt de la requête, soit de sa transmission dans le cas prévu au second alinéa de l'article 1168. S'il y a lieu, il fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée. Il peut commettre un médecin aux fins de procéder à tout examen qui lui paraîtrait nécessaire.
2. Il peut recueillir les renseignements relatifs à un pupille de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 221-7 et L. 221-8 du code de l'action sociale et des familles.
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