Code de procédure civile · Article

Article 1171

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : La procédure d'adoption
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre VIII : L'adoption
  4. Section II : La procédure d'adoption
IdentifiantLEGIARTI000006412119
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1171 du Code de procédure civile (version du 23 décembre 2000)Légifrance →

1. Le tribunal vérifie si les conditions légales de l'adoption sont remplies dans un délai de six mois à compter soit du dépôt de la requête, soit de sa transmission dans le cas prévu au second alinéa de l'article 1168. S'il y a lieu, il fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée. Il peut commettre un médecin aux fins de procéder à tout examen qui lui paraîtrait nécessaire.

2. Il peut recueillir les renseignements relatifs à un pupille de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 221-7 et L. 221-8 du code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006412119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.