Code de procédure civile · Article

Article 1180-14

Article en vigueur depuis le 26 février 2016.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section 4 : Les décisions du juge des tutelles
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre IX : L'autorité parentale
  4. Section I bis : L'intervention du juge des tutelles en matière d'administration légale
  5. Sous-section 4 : Les décisions du juge des tutelles
IdentifiantLEGIARTI000032105179
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1180-14 du Code de procédure civile (version du 26 février 2016)Légifrance →

1. A la demande de tout intéressé ou d'office, le juge peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat, notamment lorsqu'il est fait application des articles 387,387-3,387-4 et 387-5 du code civil .

2. Dans ce cas, le juge statue après avoir entendu ou appelé l'administrateur légal ou les administrateurs légaux.

3. Les avocats des parties, lorsqu'elles sont assistées ou représentées, sont entendus en leurs observations.

Nota : Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032105179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.