Code de procédure civile · Article

Article 1210-3-1

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2023.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section IV : Dispositions relatives à l'administrateur ad hoc
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre IX : L'autorité parentale
  4. Section IV : Dispositions relatives à l'administrateur ad hoc
IdentifiantLEGIARTI000048149085
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1210-3-1 du Code de procédure civile (version du 5 octobre 2023)Légifrance →

1. Lorsqu'un administrateur ad hoc est désigné en application de l'article 375-1 du code civil, son mandat prend fin à la date que le juge des enfants détermine et, au plus tard, à la date à laquelle la décision sur le fond prévue à l'article 1185 devient définitive ou à laquelle la décision rendue au titre des articles 375-2 à 375-4 du code civil arrive à échéance.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-914 du 2 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048149085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.